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Article R*16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Cette réduction de tarif s'applique aux communications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant au moins six jours par semaine, des hebdomadaires régionaux et locaux d'information générale et politique et des agences télégraphiques de presse, demandées par les correspondants de presse, par voie manuelle ou automatique, pour transmettre des informations destinées à être publiées dans ces journaux.

Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.