Article R*14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Lorsque l'administration des postes et télécommunications estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, elle peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.