Articles

Article R11-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R11-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;

- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.