Article R11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.