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Article R11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.