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Article R11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'exploitant public dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;

Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'exploitant public, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.

Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [*troisième classe, sanction*].