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Article R10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'exploitant public.

Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.