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Article R10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.

En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.

Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.

La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.

Elle précise :

1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;

2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;

3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;

4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;

5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.

Elle est accompagnée :

1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;

2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.

La déclaration est effectuée auprès de la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.

Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.

Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.