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Article R10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.

Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions du présent code.

Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'exploitant public.

Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe .