Article R52-3-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article R52-3-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16. Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.