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Article R52-3-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R52-3-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 est calculé selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.