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Article R52-3-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R52-3-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Lorsque l'exploitation des fréquences assignées au système satellitaire qui fait l'objet de l'autorisation n'a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation, celle-ci est caduque.