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Article R52-3-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R52-3-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment :

1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ;

2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l'exploitation du système satellitaire.