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Article R52-3-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

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Le titulaire de l'autorisation met en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris par la France dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d'identification des stations, dont l'Agence nationale des fréquences l'a informé.