Article R52-3-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article R52-3-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Le titulaire de l'autorisation apporte à l'Agence nationale des fréquences le concours technique nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.