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Article R52-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R52-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 52-3-3 sont adressées à l'Agence nationale des fréquences qui en accuse réception. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe le contenu du dossier de demande.

Toute demande d'autorisation donne lieu au versement d'une redevance pour service rendu correspondant aux coûts de traitement du dossier par l'administration. Le montant de cette redevance est arrêté conjointement par les ministres chargés du budget et des communications électroniques.