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Article R20-44-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


L'office établit des procédures transparentes et non discriminatoires d'accès à ses services pour les bureaux d'enregistrement.

Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office à se conformer aux principes d'intérêt général fixés au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l'office.