Article R20-44-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-44-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.
Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées.
Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :
- lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ;
- en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.