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Article R20-44-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur son activité de l'année précédente.

La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Chaque office est, en outre, tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au contrôle du respect des principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine prévu au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 ci-dessous de la présente section.