Articles

Article R20-44-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les offices doivent avoir leur siège en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Les offices, ainsi que les sociétés qu'ils contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent, pendant toute la durée de la mission qui leur est confiée, exercer l'activité de bureau d'enregistrement de noms de domaine pour la gestion et l'attribution desquels ils ont été désignés.