Article R20-44-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-44-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
La durée pour laquelle un office est désigné est au minimum de cinq ans et au maximum de dix ans. Deux ans avant la date d'expiration de la période pour laquelle l'office a été désigné, le ministre chargé des communications électroniques lui notifie les conditions de renouvellement de la désignation ou les motifs d'un refus de renouvellement.