Article R20-44-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-44-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. La consultation publique comporte un appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française, précisant notamment, s'il y a lieu, la partie du territoire national concernée et les prescriptions dont pourra être assortie la désignation en application de l'article R. 20-44-36.