Article R20-44-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-44-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.