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Article R20-44-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/09/2005
(Code des postes et des communications électroniques)
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Article R20-44-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/09/2005
(Code des postes et des communications électroniques)
Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.