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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)


Le contrat de représentation, est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent.

Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 33.