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Article R20-44-9-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-9-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :

1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;

2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;

4° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;

5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11.