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Article R20-44-9-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-9-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti notifient conjointement les projets de cession mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

– les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

– la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;

– la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;

– les conditions financières de la cession ;

– les éléments permettant à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

– le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 33-1 pour le cessionnaire pressenti ;

– les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

– les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

– la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face durablement au respect de ses obligations.

En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :

– la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui résulteraient de la cession ;

– la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.

Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas :

– les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;

– le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.