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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)


Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.

Après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article 24, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les cinquante années suivantes.

Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3 p. 100 applicables seulement à partir d'un prix de vente de 10.000 F.

Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base.

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l'occasion des ventes prévues au premier alinéa les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.