Article R20-30-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-30-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 proposent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.