Article R10-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les demandes de communication de données prévues à l'article L. 34-1-1 comportent les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période concernée ;
c) La motivation de la demande.