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Article R10-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Les demandes de communication de données prévues à l'article L. 34-1-1 comportent les informations suivantes :

a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;

b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période concernée ;

c) La motivation de la demande.