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Article R9-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R9-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent :

- des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ;

- des réseaux du service mobile à usage partagé ;

- des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;

- des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires,
le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de tes régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet.