Article R9-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R9-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9.
Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.
Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.