Articles

Article R9-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R9-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception.

Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.