Article R9-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R9-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1, les demandes présentées pour la fourniture du service téléphonique au public, relevant de l'article L. 34-1, et les demandes relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications en cinq exemplaires. Les demandes sont libellées en langue française.