Article R*9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;
- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.