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Article R*9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Cette déclaration comporte les éléments suivants :

- l'identité du fournisseur de services ;

- la description des services offerts ;

- la description des installations utilisées ;

- les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;

- une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.

Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.