Article R*9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Cette déclaration comporte les éléments suivants :
- l'identité du fournisseur de services ;
- la description des services offerts ;
- la description des installations utilisées ;
- les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;
- une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.
Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.