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Article R20-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à deux mois.

Sont présumés réalisés dans l'intérêt du domaine occupé les travaux destinés à permettre le partage d'installations entre opérateurs.