Article R20-48 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur conduit à réserver l'usage, à son profit, de l'ensemble des capacités d'occupation du domaine public disponibles, le gestionnaire du domaine subordonne l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.