Articles

Article R20-46 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-46 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


L'autorité compétente délivre la permission de voirie, dès lors que celle-ci est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.

Sont notamment incompatibles avec l'affectation routière les implantations :

a) Qui réduisent, après l'exécution du chantier, l'emprise des voies de circulation normale ;

b) Dont les travaux ne peuvent être exécutés dans le respect des règlements de voirie ;

c) Qui, sauf coordination avec des travaux programmés, font obstacle à la circulation sur autoroute ou route express.