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Article R*20-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*20-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée :

– par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ;

– par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ;

– par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.