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Article R20-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé par l'article L. 35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public. La contribution prévisionnelle de chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La contribution mentionnée à l'article R. 20-33, lorsqu'elle est recouvrée au travers du fonds après la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, est calculée au prorata du trafic téléphonique.

Le montant des contributions prévisionnelles des différents opérateurs pour l'année considérée est fixé par le ministre chargé des télécommunications le 1er octobre de l'année précédant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée avant le 1er septembre de l'année précédant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant de ces contributions à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.

Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.

Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42.

Si le solde prévisionnel d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse le montant correspondant au fonds. Si ce solde prévisionnel est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en trois versements d'un montant égal au tiers du solde prévisionnel, le 20 janvier, le 20 avril et le 20 septembre.

Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de l'audit des comptes sociaux des opérateurs relatif à l'année considérée tel que décrit au I de l'article L. 35-3, et des volumes constatés pour cette même année. Les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée.

En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant.

Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.