Articles

Article R20-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.