Article R20-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant l'objet d'une compensation sont composés :
a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-32 ;
b) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-33 ;
c) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36.
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37.
L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, alinéa 1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis.