Article R*9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.