Article R*9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2.
Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) et comporte les éléments suivants :
- l'identité du demandeur ;
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1.
Il est accusé réception de la demande.
La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.
Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.