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Article R2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 8, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait du retard dans la distribution des envois postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder le montant du tarif d'affranchissement.