Articles

Article R1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Pour l'ensemble de ses activités, le Médiateur du service universel postal peut procéder à toute consultation qui lui semble opportune et faire appel à toute personne qualifiée à des fins d'expertise.

A l'occasion des réclamations et des demandes d'avis dont il est saisi, le Médiateur du service universel postal peut demander aux parties intéressées ainsi qu'au ministre chargé des postes les informations utiles à l'exercice de ses missions.