Article R8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Est interdit, pour toutes opérations effectuées sans l'intermédiaire de l'administration des postes et télécommunications, l'usage des formules mises à la disposition du public par cette administration ou d'imprimés reproduisant ou limitant lesdites formules [*infraction*].
Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie [*sanction*] d'une amende de 600 à 1 300 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] par formule utilisée ou par document mis en distribution.