Article R5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
Des matières ou objets dangereux ou salissants ;
Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.