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Article R5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste :

Des matières ou objets dangereux ou salissants ;

Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.