Article R1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Toute personne qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 1, effectue un transport de correspondance sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.