Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Le producteur [*définition*] d'une oeuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.
Le producteur peut être l'auteur ou l'un des coauteurs de l'oeuvre s'il répond à la définition de l'article 14.
Les auteurs de l'oeuvre cinématographiques autres que l'auteur de compositions musicales, avec ou sans paroles, sont liés au producteur par un contrat qui, sauf clause contraire, emporte cession à son profit du droit exclusif d'exploitation cinématographique, sans préjudice des droits [*patrimoniaux*] reconnus à l'auteur par les dispositions du titre II [*articles 26 à 42*], et notamment des articles 26 et 35 [*droit d'exploitation - droit de cession*].